67. Le directeur général des élections peut, sur demande écrite du chef, retirer l’autorisation à un parti ou à l’une de ses instances. Il peut faire de même à la demande écrite du député indépendant autorisé ou du candidat indépendant autorisé, sauf si ceux-ci n’ont pas acquitté entièrement les dettes découlant de leurs dépenses électorales.
Cette demande doit être accompagnée d’un rapport financier de fermeture de l’entité visée par la demande pour la période écoulée depuis la date d’autorisation ou le 31 décembre précédent, selon le cas, jusqu’à la date de la demande de retrait d’autorisation. Ce rapport doit contenir les mêmes éléments que le rapport financier annuel prévu à l’article 113.
La demande doit également être accompagnée du rapport pour l’exercice financier précédent s’il n’a pas été produit.
Ces rapports doivent être produits par le dernier représentant officiel ou, à défaut, par le chef du parti, par le député indépendant ou par le candidat indépendant.
Dans le cas d’un parti ou d’une instance de parti, la demande doit en outre être accompagnée d’une copie de la résolution prise en conformité avec les règlements du parti et certifiée conforme par au moins deux dirigeants du parti.
1989, c. 1, a. 67; 1998, c. 52, a. 26; 2008, c. 22, a. 16.