63. Le directeur général des élections peut prendre toutes les mesures nécessaires pour vérifier l’exactitude des renseignements fournis au soutien d’une demande d’autorisation.
Lorsqu’il se propose de refuser une demande, le directeur général des élections doit informer le parti, l’instance du parti, le député indépendant ou le candidat indépendant, selon le cas, des raisons de son intention et lui donner l’occasion de se faire entendre.
1989, c. 1, a. 63; 1998, c. 52, a. 21.