573. Sauf sur une question de compétence, aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) ou mesure provisionnelle prévus par ce code ne peuvent être exercés contre le directeur général des élections, toute personne désignée par celui-ci pour procéder à une vérification ou une enquête, un membre de son personnel ou un membre du personnel électoral, ou contre la Commission de la représentation, l’un de ses membres ou son personnel, agissant dans l’exercice de leurs fonctions. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article.
1989, c. 1, a. 573; 2014, c. 1, a. 781; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2016, c. 182016, c. 18, a. 441.