50. Le directeur général des élections accorde l’autorisation si les conditions prévues aux articles 47, 48 et 49 sont respectées.
Il doit toutefois refuser l’autorisation au parti dont la dénomination comporte le mot «indépendant».
Il doit, de plus, refuser l’autorisation au parti dont la dénomination est substantiellement la même que celle d’un parti autorisé ou que celle d’un parti qui a cessé de l’être et qui est susceptible d’amener les électeurs à se méprendre sur le parti qu’ils appuient.
1989, c. 1, a. 50; 1992, c. 38, a. 11.