486. En ce qui a trait à la présente loi et ses règlements, il doit notamment:1° assurer la formation du personnel électoral;
1.1° assurer la mise à jour des renseignements contenus à la liste électorale permanente;
2° surveiller le déroulement du recensement, de la révision et du scrutin;
3° donner des directives devant servir à l’application de la présente loi ou de ses règlements;
4° recevoir les plaintes et en assurer le traitement.
Il peut, de plus, prescrire le texte des formules et documents devant servir à l’application de la présente loi ou de ses règlements.
1989, c. 1, a. 486; 1995, c. 23, a. 41; 2016, c. 182016, c. 18, a. 2711.