46. Le représentant officiel ou le délégué peut démissionner en transmettant un avis écrit à cette fin au directeur général des élections et à la personne visée à l’article 42.
Le représentant officiel doit produire au parti, à l’instance du parti, au député indépendant ou au candidat indépendant, dans les 30 jours de sa démission, un rapport financier couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.
Lorsqu’une entité autorisée n’a plus de représentant officiel, un autre doit être désigné sans délai et le directeur général des élections doit en être informé par écrit.
Le directeur général des élections publie à la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1989, c. 1, a. 46; 1992, c. 38, a. 10; 1998, c. 52, a. 7.