456.Aux fins de l’article 451, le nombre d’électeurs est égal au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection.
1989, c. 1, a. 456; 1995, c. 23, a. 40; 2001, c. 2, a. 47.
456.Aux fins des articles 449 et 451, le nombre d’électeurs est égal au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale produite à la suite de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection.