455. Si, après vérification du rapport de dépenses électorales, le remboursement auquel a droit ce candidat est inférieur à l’avance reçue, le directeur général des élections fait parvenir, par poste recommandée, au représentant officiel à qui l’avance a été accordée une réclamation correspondant à la différence entre ces montants en tenant compte de toute somme reçue du représentant officiel à la suite d’une réclamation en vertu de l’article 453.
Le montant de cette réclamation doit être acquitté dans les 30 jours de sa réception par le représentant officiel.
1989, c. 1, a. 455; N.I. 2016-01-01 (NCPC).