451. Lorsqu’il constate, sur réception des résultats du recensement des votes, qu’un candidat a droit à un remboursement en vertu de l’article 457, le directeur général des élections verse, sans délai, une avance sur ce remboursement égale à 35% de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 426 et, le cas échéant, au troisième alinéa de cet article, pour la circonscription visée.
Si aucune dépense électorale n’a été faite ou autorisée au nom d’un candidat d’un parti autorisé, l’agent officiel de ce parti doit, à même l’attestation qui est transmise au directeur général des élections en vertu du premier alinéa de l’article 456.1, renoncer à l’avance prévue au premier alinéa au nom du candidat concerné.
1989, c. 1, a. 451; 2001, c. 2, a. 46; 2011, c. 5, a. 28; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1211.