449. Dès que le directeur du scrutin reçoit une déclaration de candidature, il la transmet au directeur général des élections.
Dans le cas des candidats qui auront droit à un remboursement de dépenses électorales en vertu de l’article 457, le directeur général des élections verse une avance sur ce remboursement égale à 35 % de la limite des dépenses électorales fixée au deuxième alinéa de l’article 426 pour la circonscription visée.