429. Sauf le directeur général des élections, nul ne peut, pendant les sept jours qui suivent celui de la prise du décret, diffuser ou faire diffuser par un poste de radio ou de télévision ou par une entreprise de câblodistribution, publier ou faire publier dans un journal ou dans un autre périodique ou afficher ou faire afficher sur un espace loué à cette fin, de la publicité ayant trait à l’élection.
Toutefois, le premier alinéa n’a pas pour effet d’empêcher, dès la prise du décret, d’annoncer par un moyen visé à cet alinéa la tenue d’une assemblée pour le choix d’un candidat à la condition que cette annonce ne comprenne que la date, l’heure et lieu de sa tenue, le nom et l’identification visuelle du parti et le nom des personnes en lice.
1989, c. 1, a. 429; 1992, c. 38, a. 69; 1995, c. 23, a. 39.