41. Tout parti politique, toute instance d’un parti, tout député indépendant ou tout candidat indépendant qui désire solliciter ou recueillir des contributions, effectuer des dépenses ou contracter des emprunts doit détenir une autorisation du directeur général des élections suivant le présent chapitre.
Aux fins de la présente loi, le candidat indépendant comprend toute personne qui s’engage, au moment de sa demande d’autorisation, à se présenter comme candidat indépendant.
Aux fins de la présente loi, est un député indépendant le député qui n’est membre d’aucun parti politique autorisé.
1989, c. 1, a. 41; 1998, c. 52, a. 5; 2008, c. 22, a. 8.