40.11. La tenue d’un recensement ou d’une révision ponctuelle ou la mise en oeuvre de toute autre mesure permettant de procéder à une vérification totale ou partielle de la liste électorale permanente peut être ordonnée par le gouvernement, sur la recommandation de la commission parlementaire qui a étudié le rapport du directeur général des élections conformément à l’article 542.1.
La prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection ou d’un référendum met fin, dans la circonscription concernée, à toute vérification en cours sauf s’il s’agit d’un recensement. Dans ce cas, le recensement se poursuit et toute personne qui possède, le jour du scrutin, la qualité d’électeur peut être inscrite sur la liste électorale de la section de vote où elle a son domicile.
1995, c. 23, a. 12; 1999, c. 15, a. 2.