409. L’agent officiel d’un parti qui démissionne doit en aviser, par écrit, le chef du parti et le directeur général des élections. L’agent officiel d’un candidat qui démissionne doit en aviser, par écrit, le candidat et le directeur général des élections.
L’agent officiel doit produire au chef du parti ou au candidat, dans les dix jours de sa démission ou de sa révocation, un rapport de dépenses électorales couvrant la période pendant laquelle il a exercé ses fonctions, accompagné des pièces justificatives.
1989, c. 1, a. 409; 1992, c. 38, a. 60; 2008, c. 22, a. 52; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1141.