407. L’agent officiel peut autoriser, par écrit, une agence de publicité à faire ou à commander des dépenses électorales jusqu’à concurrence du montant qu’il fixe dans cette autorisation. Ce montant peut être modifié en tout temps, par écrit, par l’agent officiel avant la remise de son rapport de dépenses électorales.
L’agence de publicité doit fournir à l’agent officiel, dans les 60 jours qui suivent le jour du scrutin, un état détaillé des dépenses qu’elle a faites ou commandées, accompagné des pièces justificatives et des preuves publicitaires incluant les factures des sous-traitants. Cet état doit être fait suivant la forme prescrite par le directeur général des élections.