38.3. Un député peut, aux époques visées aux articles 38.1 et 38.2, requérir du directeur général des élections que lui soit transmise la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale permanente en fonction de la nouvelle délimitation des circonscriptions à l’égard d’une seule circonscription électorale résultant de cette nouvelle délimitation parmi celles dont le territoire recoupe en tout ou en partie le territoire de la circonscription qu’il représente.