361. Après la clôture du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède au dépouillement des votes. Chaque candidat et son représentant peuvent être présents.
Malgré le premier alinéa, le dépouillement du vote au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin, du vote par correspondance, du vote par anticipation et du vote dans les locaux des centres de formation professionnelle et des établissements d’enseignement postsecondaire peut se tenir selon les conditions prescrites par directive du directeur général des élections. Avant d’y procéder, le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote prêtent le serment prévu à l’annexe II. Le scrutateur et le secrétaire du bureau de vote peuvent être d’autres personnes que celles qui ont été nommées pour agir dans le bureau de vote par anticipation; dans ce cas, les articles 312 et 313 ne s’appliquent pas.
1989, c. 1, a. 361; 2006, c. 17, a. 25; 2008, c. 22, a. 49; 2021, c. 372021, c. 37, a. 1021.