360. Le dépouillement des votes est effectué au bureau du directeur général des élections, au bureau du directeur du scrutin ou au bureau de vote, selon l’endroit de la réception des bulletins de vote.
Dans le cas du vote par anticipation et du vote de l’électeur au bureau du directeur du scrutin de la circonscription de son domicile, le directeur du scrutin détermine l’endroit où le dépouillement a lieu.
1989, c. 1, a. 360; 2006, c. 17, a. 25; 2011, c. 5, a. 25.