33. À partir de la publication à la Gazette officielle du Québec de la liste des circonscriptions, le directeur général des élections assigne une de ces circonscriptions à chaque directeur du scrutin alors en fonction et nomme un directeur du scrutin pour chacune des circonscriptions qui ne sont pas ainsi assignées, le cas échéant.
Les nominations faites en vertu du présent article ont effet jusqu’à ce qu’il soit procédé à la nomination de directeurs du scrutin conformément à l’article 503.