327. Dans les trois jours qui précèdent celui du scrutin, le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, les directives sur le travail des membres du personnel du scrutin, la liste électorale de la section de vote, la liste des électeurs qui ont voté par anticipation, un registre du scrutin, le matériel nécessaire au vote et les documents nécessaires au dépouillement des votes.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant un nombre de bulletins de vote au moins égal au nombre des électeurs inscrits, sans fractionner un livret de bulletins, plus 25.
1989, c. 1, a. 327; 1992, c. 38, a. 56.