323. Le bulletin de vote comprend une souche et un talon qui indiquent le même numéro au verso. Ils sont numérotés consécutivement.
Il doit, de plus, contenir au verso un espace réservé aux initiales du scrutateur, aux nom et adresse de l’imprimeur et à la désignation de la circonscription.
La photographie visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 241 est reproduite en noir et blanc sur le talon du bulletin de vote vis-à-vis du nom du candidat.
1989, c. 1, a. 323; 2021, c. 372021, c. 37, a. 941.