313. Le douzième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin affiche dans ses bureaux et transmet à chaque candidat la liste des membres des tables de vérification de l’identité des électeurs, des scrutateurs, des secrétaires du bureau de vote et des préposés à la liste électorale qu’il a nommés.
Il informe sans délai les candidats des changements qui sont apportés à cette liste.
1989, c. 1, a. 313; 1999, c. 15, a. 13; 2001, c. 2, a. 29; 2006, c. 17, a. 18.