307. Le directeur général des élections donne au directeur du scrutin les directives qu’il juge utiles sur la manière d’aménager un endroit où se trouve un bureau de vote.
Le directeur du scrutin doit notamment s’assurer que l’aménagement des endroits où sont situés des bureaux de vote permet que les électeurs qui se présentent à la table de vérification de l’identité des électeurs ne gênent ni ne retardent le déroulement du vote.
1989, c. 1, a. 307; 1999, c. 15, a. 10.