301.4. Au début de la seconde journée, le scrutateur, en présence du secrétaire du bureau de vote et des représentants présents, reprend possession du registre du scrutin et des enveloppes contenant les formules, les bulletins qui n’ont pas été utilisés et la liste électorale.
À la fermeture du bureau de vote par anticipation, le secrétaire du bureau de vote inscrit au registre du scrutin les mentions prévues à l’article 362. Le scrutateur procède ensuite de la manière prévue à l’article 301.3.