301.21.Le bureau de vote au domicile de l’électeur peut se rendre au domicile des électeurs pendant la période prévue à l’article 263.
2006, c. 17, a. 15.
L’article 263 de la présente loi est en vigueur depuis le 15 février 2007 uniquement pour les fins de l’application du présent article; Décret 157-2007 du 14 février 2007, (2007) 139 G.O. 2, 1322.