3. Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour travailler ou étudier dans un autre secteur électoral peut être considéré comme domicilié soit dans la section de vote où se trouve son domicile, soit dans celle où il réside aux fins de son travail ou de ses études.
Un électeur qui est hébergé dans une installation maintenue par un établissement qui exploite un centre hospitalier, un centre d’hébergement et de soins de longue durée ou un centre de réadaptation au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐4.2) ou un centre hospitalier ou un centre d’accueil au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S‐5) peut être considéré comme domicilié soit à son domicile, soit à cette installation ou à ce centre. Un électeur qui quitte temporairement son domicile pour recevoir des soins de santé, pour suivre un programme de réadaptation ou pour assurer sa sécurité ou celle de ses enfants peut être considéré comme domicilié soit dans la section de vote où il a son domicile, soit dans celle où il réside à l’une de ces fins.
Un électeur qui est membre de l’Assemblée nationale au moment de la prise du décret ordonnant la tenue de l’élection et qui se présente dans une circonscription autre que celle où se trouve son domicile peut être considéré comme domicilié soit dans la section de vote où se trouve son domicile, soit dans celle où est situé le principal bureau qu’il utilise aux fins de l’élection.
Un électeur visé à l’un des alinéas précédents est réputé choisir d’être considéré comme domicilié au lieu où il réside ou, dans le cas du quatrième alinéa, au lieu de son principal bureau plutôt qu’au lieu de son domicile lorsqu’il présente une demande en ce sens lors de la révision de la liste électorale faite au cours d’une période électorale.
1989, c. 1, a. 3; 1992, c. 21, a. 157; 1994, c. 23, a. 23; 1995, c. 23, a. 7; 1998, c. 52, a. 1.