298. Dès sa réception, le directeur général des élections vérifie la signature sur l’enveloppe. Si elle est conforme à celle qui apparaît sur la demande prévue à l’article 293.1, il conserve l’enveloppe sans l’ouvrir.
Si la signature n’est pas conforme, il rejette l’enveloppe sans l’ouvrir.
Il vérifie en outre si le bulletin de vote provient d’un électeur qui a été radié par la commission de révision. Si tel est le cas, il rejette l’enveloppe contenant le bulletin de vote de l’électeur, sans l’ouvrir.
1989, c. 1, a. 298; 1995, c. 23, a. 26; 1998, c. 52, a. 59.