297. Lors d’une élection partielle, l’électeur détenu doit informer le directeur de l’établissement de détention de son intention de voter.
Celui-ci transmet alors au directeur général des élections les informations mentionnées à l’article 296 concernant cet électeur au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 297; 2006, c. 17, a. 15.