295. Pour exercer son droit de vote, l’électeur détenu doit être inscrit sur la liste électorale de l’établissement de détention où il se trouve.
La révision prévue à la section IV du chapitre III ne s’applique pas à l’électeur détenu.
1989, c. 1, a. 295; 2006, c. 17, a. 15.