293.4. Le directeur général des élections raye de la liste électorale permanente les renseignements nécessaires à l’exercice du droit de vote hors du Québec de l’électeur qui est revenu au Québec ou qui est à l’extérieur du Québec depuis plus de deux ans, à l’exception, dans ce dernier cas, de l’électeur visé au deuxième alinéa de l’article 293.