290. Le directeur du scrutin remet au scrutateur une urne, un extrait de la présente loi et de ses règlements, une copie certifiée conforme de la liste électorale de chaque section de vote de la circonscription, un registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant les bulletins de vote.