288.1. Le directeur général des élections peut, à titre exceptionnel, faire en sorte que le matériel et les renseignements visés aux articles 287 et 288 soient transmis à un électeur visé à ces articles, au Québec, selon les moyens qu’il détermine.
L’électeur qui désire se prévaloir du présent article doit en faire la demande au directeur général des élections, suivant la forme prescrite par ce dernier. Dans sa demande, l’électeur doit déclarer:1° qu’à sa connaissance il ne sera pas en mesure de recevoir en temps utile le matériel et les renseignements requis pour voter, ou qu’il ne sera pas en mesure de transmettre son bulletin de vote avant la fermeture des bureaux de vote le jour du scrutin;
2° que s’il exerce son droit de vote, il le fera à l’extérieur du Québec.
2021, c. 372021, c. 37, a. 741.