287. Le directeur général des élections transmet à l’électeur dont la demande d’inscription au vote hors Québec a été complétée conformément à l’article 283 et lui est parvenue au plus tard le dix-neuvième jour qui précède celui du scrutin le matériel nécessaire à l’exercice de son droit de vote, la liste des endroits où il peut consulter la liste des candidats ainsi que l’adresse du site Internet du directeur général des élections où cette liste est accessible.
Le bulletin de vote est conforme au modèle prévu à l’annexe IV qui ne contient pas de souche ni de talon.
1989, c. 1, a. 287; 1992, c. 38, a. 49; 2006, c. 17, a. 15; 2021, c. 372021, c. 37, a. 731.