282. Le jour du scrutin, le scrutateur, assisté du secrétaire du bureau de vote, procède, pour chaque bureau de vote par anticipation, au dépouillement des votes en présence d’un représentant que désigne chaque parti autorisé. Ce dépouillement est effectué à l’endroit et à l’heure fixés par le directeur général des élections conformément aux articles 362 à 366, compte tenu des adaptations nécessaires.