280.1. Malgré l’article 269, un électeur qui est membre du personnel électoral peut voter au bureau principal ou à l’un des bureaux secondaires du directeur du scrutin de la circonscription où il exerce ses fonctions.
L’électeur visé au premier alinéa doit, au moment de voter, fournir une déclaration écrite sous serment attestant qu’il est membre du personnel électoral et qu’il n’a pas déjà voté à l’élection en cours. La déclaration doit aussi indiquer les renseignements prescrits par le directeur général des élections.