278. Le directeur du scrutin visé à l’article 275 remet au scrutateur une urne, un extrait de la présente loi et de ses règlements, la liste électorale de l’établissement de détention, un registre du scrutin et le matériel nécessaire au vote.
De plus, il lui remet, sous scellé portant ses initiales, une enveloppe contenant les bulletins de vote.