275. L’électeur admis à voter hors circonscription reçoit un bulletin de vote conforme au modèle prévu à l’annexe IV accompagné de la liste de tous les candidats de la circonscription de son domicile et des partis qu’ils représentent, le cas échéant, et une enveloppe indiquant le nom de la circonscription.
1989, c. 1, a. 275; 1992, c. 38, a. 43; 2006, c. 17, a. 15.