274. Le directeur d’un établissement de détention doit dresser la liste des détenus de cet établissement qui sont électeurs. Cette liste indique les nom et prénom, l’adresse du domicile, le sexe et la date de naissance de l’électeur.
Le directeur doit ensuite demander à chaque détenu s’il désire être inscrit sur la liste électorale et vérifier auprès de lui l’exactitude des renseignements qui le concernent.
Il doit transmettre cette liste électorale au directeur général des élections au plus tard le seizième jour qui précède celui du scrutin.
1989, c. 1, a. 274; 1995, c. 23, a. 23.