233. La commission de révision saisie d’une demande de radiation la transmet à la commission de révision pour les électeurs hors du Québec, qui procède à l’enquête appropriée en ayant recours, au besoin, aux agents réviseurs affectés aux commissions de révision établies dans les différentes circonscriptions.
1989, c. 1, a. 233; 1995, c. 23, a. 20; 2006, c. 17, a. 14.