224. Sous réserve de l’article 216, une personne dont l’inscription a été refusée ou qui a été radiée par une commission de révision ou une commission de révision itinérante ne peut demander son inscription lors de la révision spéciale.
1989, c. 1, a. 224; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 14.