218. Au plus tard le neuvième jour qui précède celui du scrutin, le directeur du scrutin transmet la liste électorale révisée à chaque candidat. Cette liste doit permettre d’identifier les modifications apportées lors de la révision.
Au plus tard avant l’ouverture des bureaux de vote par anticipation, le directeur du scrutin transmet à chaque candidat la liste des électeurs radiés de la liste électorale par une commission de révision spéciale.
Le directeur du scrutin transmet également à chaque candidat la liste des électeurs admis à exercer leur droit de vote hors du Québec depuis la prise du décret.
Ces listes sont transmises sur support informatique; le candidat peut, sur demande, en obtenir une copie sur support papier.
Le directeur général des élections transmet ces listes sur support informatique aux partis autorisés représentés à l’Assemblée nationale et à tout autre parti autorisé qui lui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 218; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 16; 2001, c. 2, a. 15; 2001, c. 72, a. 15; 2006, c. 17, a. 13; 2011, c. 5, a. 34.