215. Avant de prendre en considération une demande de radiation ou de rejeter une demande d’inscription, la commission de révision doit, par un avis d’un jour franc, convoquer la personne visée.
Cet avis est signifié par les adjoints de la commission à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à son adresse.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les adjoints suivant la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.