212. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit la convoquer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192, si la demande de radiation est présentée en vertu de l’article 207 par un électeur domicilié à l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé par la demande ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite de la curatelle ou du décès de la personne dont la radiation est demandée.
Cet avis doit être d’un jour franc et être signifié par les agents réviseurs à la personne visée ou, s’il ne peut lui être signifié, il est laissé à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision ou les agents réviseurs ont des raisons de croire qu’elle peut être rejointe.
Un procès-verbal de cette signification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 212; 1995, c. 23, a. 18; 2008, c. 22, a. 35; 2011, c. 5, a. 11.