210. Avant de radier une personne ou de refuser d’en inscrire une, la commission de révision doit l’informer par un avis écrit indiquant les motifs de la décision qu’elle entend prendre et lui permettre de présenter ses observations en personne ou par écrit dans le délai qu’elle indique, sauf si cette personne est présente devant elle, s’il s’agit d’un cas visé au deuxième alinéa de l’article 192, si la demande est présentée en vertu de l’article 205 par une personne domiciliée à l’adresse à laquelle est inscrit l’électeur visé par la demande ou si la commission est satisfaite de la preuve qui lui a été faite que la personne dont la radiation est demandée est frappée d’une incapacité de voter résultant d’un jugement rendu en vertu de l’article 288 du Code civil ou que celle-ci est décédée.
Cet avis doit être d’un jour franc et est notifié de la manière déterminée par le directeur général des élections à l’adresse inscrite sur la liste électorale ou à tout autre endroit où la commission de révision a des raisons de croire que cette personne peut être jointe.
1989, c. 1, a. 210; 1995, c. 23, a. 23; 2006, c. 17, a. 13; 2008, c. 22, a. 85; 2011, c. 5, a. 34; 2020, c. 112020, c. 11, a. 1671.