209. Dans le cadre de l’étude des cas qui lui sont soumis, la commission de révision ou tout réviseur dûment autorisé par elle ont le droit de faire enquête et d’assigner des témoins.
La citation à comparaître d’un témoin est notifiée par les agents réviseurs à la personne visée ou, si elle ne peut lui être notifiée, elle est laissée à son adresse.
Un procès-verbal de cette notification est dressé par les agents réviseurs selon la formule prescrite. Il est rapporté à la commission.
1989, c. 1, a. 209; 1992, c. 38, a. 34; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 15; 1998, c. 52, a. 49; 2001, c. 72, a. 14; 2006, c. 17, a. 13; N.I. 2016-01-01 (NCPC).