208. Toute demande présentée devant une commission de révision doit être faite sous serment.
La commission de révision peut exiger de la personne qui présente une demande toute preuve nécessaire à la prise de sa décision.
Les demandes d’inscription ou celles faites en vertu de l’article 206 doivent être accompagnées de deux documents de la catégorie déterminée par le directeur général des élections à l’appui des renseignements contenus dans la demande.
1989, c. 1, a. 208; 1995, c. 23, a. 18.