203. Le directeur du scrutin nomme, pour chaque commission de révision, un secrétaire.
Il nomme, en nombre suffisant, des équipes de deux adjoints qu’il affecte à une ou plusieurs commissions de révision.
À la demande de la commission de révision, le directeur du scrutin nomme le personnel supplémentaire nécessaire.
Les articles 198 et 199 s’appliquent à la nomination des adjoints de la commission.
1989, c. 1, a. 203; 1992, c. 38, a. 33.