199. L’électeur qui constate qu’il n’est pas inscrit sur la liste électorale de la section de vote où est situé son domicile le 14e jour qui précède celui du scrutin doit, s’il désire exercer son droit de vote, soumettre une demande d’inscription à une commission de révision.
L’électeur peut demander que son inscription n’ait d’effet qu’aux fins du scrutin en cours.
1989, c. 1, a. 199; 1995, c. 23, a. 18; 2006, c. 17, a. 13.