197. Le directeur général des élections fait parvenir à chaque adresse, pendant la période électorale, un avis indiquant les renseignements relatifs aux électeurs inscrits sur la liste électorale à cette adresse, à l’exception de la date de naissance et du sexe, ou mentionnant, le cas échéant, qu’aucun électeur n’y est inscrit.
Cet avis doit informer les électeurs que toute demande relative à la révision de la liste électorale doit être soumise à une commission de révision de la circonscription de leur domicile et indiquer les dates et les endroits où siègent les commissions de révision ainsi que des modalités de la révision.
L’information concernant les commissions de révision itinérantes est fournie par le directeur du scrutin aux électeurs concernés.
1989, c. 1, a. 197; 1995, c. 23, a. 18; 2001, c. 72, a. 12; 2006, c. 17, a. 13; 2021, c. 372021, c. 37, a. 5111.