194. Chaque commission de révision itinérante siège aux jours et heures déterminés par le directeur du scrutin durant la période prévue à l’article 193.
Une commission de révision itinérante peut se déplacer à la chambre ou à l’appartement de l’électeur qui est incapable de se déplacer et qui est domicilié dans une installation d’hébergement où siège la commission, pourvu qu’il en ait fait la demande au directeur du scrutin au plus tard le 14e jour qui précède celui du scrutin.
La commission de révision itinérante peut également se déplacer, dans les mêmes conditions que celles prévues au deuxième alinéa, pour permettre à un électeur domicilié ou hébergé dans un endroit visé à l’article 135.1 et dans lequel une commission de révision itinérante n’a pas été établie de soumettre une demande de révision à la liste électorale.
Malgré le deuxième alinéa, la commission de révision itinérante peut, lors de son passage dans une installation visée au deuxième ou au troisième alinéa, se rendre à la chambre ou à l’appartement d’un électeur incapable de se déplacer et qui en fait la demande.
1989, c. 1, a. 194; 1992, c. 38, a. 32; 1995, c. 23, a. 18; 1997, c. 8, a. 12; 2006, c. 17, a. 12, a. 38; 2006, c. 17, a. 38; 2013, c. 5, a. 14.